MESURES FRANCAISES

La France a adapté sa législation pour suivre la directive européenne (91/321/EEC) par une série de textes législatifs. L'adoption de ces textes et leur application est un premier pas vers la mise en œuvre du Code International.

En résumé :

Titre
Le champ d'application des mesures françaises Étiquetage Publicité Distribution de produits au public Documentation
Articles du Code Articles 2 et 3 du Code International Article 9 du Code International Article 5 du Code International Articles 5 et 6 du Code International, Résolution WHA47.5 Article 4 du Code International
Résumé Lait premier âge uniquement

Pas de représentation de nourrissons

Mentionner la supériorité de l'allaitement au sein

Pas de publicité dans les revues destinées au grand public

Dans les revues scientifiques, limitation à des faits et des informations
Pas de distribution gratuite dans les maternités, centres PMI, cabinets médicaux
Seuls quelques organismes comme la Croix Rouge peuvent distribuer gratuitement de lait "premier âge"
Obligation d'informer sur la supériorité de l'allaitement maternel
Référence Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994 Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994 et Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994 et Décret no 98-688 du 30 juillet 1998 Décret no 98-688 du 30 juillet 1998

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En détail :

Le champ d'application des mesures françaises (Articles 2 et 3 du Code International)
Lait premier âge uniquement
Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994.
Sont concernées les préparations pour nourrissons c'est à dire les " denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de 4 mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci ".
Sont donc exclus les préparations de suite (lait deuxième âge), les autres aliments ou boissons pouvant être donnés à un bébé de moins de 4 mois (et à fortiori plus grand) tel que les farines, les jus de fruit, et les tétines et biberons.

Étiquetage (Article 9 du Code International)
Pas de représentation de nourrissons
Mentionner la supérioritée de l'allaitement au sein
Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976
Article 18 : "l'emploi des termes "humanisé", "maternisé" ou de termes similaires est interdit"
"l'étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrisson ni d'autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit"
"une mention relative à la supériorité de l'allaitement au sein" doit figurer sur l'étiquette, "précédée des termes "Avis important""

Publicité (Article 5 du Code International)
Pas de publicité dans les revues destinées au grand public
Dans les revues scientifiques, limitation à des faits et des informations.
Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994 et Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976
Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994
Article L.121-51 : "La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé."
Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976
" La publicité relative aux préparations pour nourrissons ne doit contenir que des informations de natures scientifiques et factuelle. Cette information ne doit pas laisser entendre ou accréditer l'idée que l'utilisation du biberon est égale ou supérieure à l'allaitement au sein ".

Distribution de produits au public (Articles 5 et 6 du Code International, résolution WHA47.5)
Pas de distribution gratuite dans les maternités, centres PMI, cabinets médicaux.
Seuls quelques organismes comme la Croix Rouge peuvent distribuer gratuitement de lait " premier âge ".
Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994 et Décret no 98-688 du 30 juillet 1998
1. Loi n° 94-442 du 3 Juin 1994.
Article L.121-52, deuxième alinéa : "Il est ... interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leur agent."
Article L.121-53 : "Un décret en Conseil d'Etat fixe : .... Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L.121-52."
En attendant la parution de ce décret, les industries concernées ont poursuivi leur pratique habituelle de distribution de préparations pour nourrissons gratuites aux public par l'intermédiaire des services de santé (maternités, cabinets médicaux, centres de PMI, etc.).
2. Décret no 98-688 du 30 juillet 1998
Article 3. " Les fabricants et les distributeurs peuvent exceptionnellement fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons dans les conditions suivantes :
a) Peuvent seuls procéder à de telles distributions les œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire ;
b) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions précitées ne peuvent être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant être alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise ;
c) Les œuvres et organismes bénéficiaires doivent tenir à jour un registre indiquant les quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités données ".

Documentation (Article 4 du Code International)
Obligation d'informer sur la supériorité de l'allaitement maternel
Décret no 98-688 du 30 juillet 1998
Article premier : " Toute documentation à but d'information ou d'éducation, tant écrite qu'audiovisuelle, portant sur l'alimentation des nourrissons et établie à l'intention des femmes enceintes ou des mères de nourrissons ou de jeunes enfants ou à l'attention des personnes s'occupant des problèmes nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants doit comporter des informations sur :
a) Les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein ;
b) La nutrition de la mère et la façon de se préparer à l'allaitement au sein et de le poursuivre ;
c) L'éventuel effet négatif sur l'allaitement au sein d'une alimentation partielle au biberon ;
d) La difficulté de substituer un allaitement au sein à une alimentation utilisant des préparations pour nourrissons ;
e) En cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu'elles soient industrielles ou confectionnées à domicile. Dans ce cas, cette documentation doit également faire état des incidences, notamment financières, de cette utilisation, signaler les dangers pour la santé de l'emploi d'aliments ou de méthodes d'alimentation inadéquates et, en particulier, de l'utilisation incorrecte de ces préparations. Cette documentation ne doit contenir aucune image de nature à présenter l'utilisation de préparations pour nourrissons comme la solution idéale. "
Les lacunes de la législation française
1. Le champ restreint de ces mesures ne correspond pas à la définition du Code International (voir articles 2 et 3 du Code International). En particulier les laits deuxième âge et les biberons et tétines font l'objet d'une promotion intense interdite par le Code International : publicité dans les revues destinées aux familles, distribution gratuite de produit durant des manifestations.
2. Les relations entre professionnels de santé et industrie alimentaire infantile ne sont pas traitées (articles 6 et 7 du Code International et la Résolution WHA49.15). De nombreuses manifestations (congrès, publications médicales) sont soutenues par cette industrie.

Faire respecter la législation
Certaines infractions peuvent donner suite à sanctions.
Décret no 98-688 du 30 juillet 1998 :
Article 5. "Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait de diffuser ou de faire diffuser des publicités en faveur de préparations pour nourrissons dans des supports autres que la presse écrite destinée aux professionnels de santé ;
b) Le fait, dans le commerce de détail, de distribuer ou de permettre la distribution à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons et de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations ;
c) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de fournir au public à titre gratuit, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents, des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, dans des conditions autres que celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ;
d) Le fait pour tout fabricant ou distributeur de distribuer à titre gratuit du matériel et de la documentation portant sur les préparations pour nourrissons dans des conditions autres que celles qui sont prévues à l'article 1er du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions aux obligations définies par le présent décret."
Même incomplète, il peut être utile de faire respecter la législation déjà en place, tout en réclamant un renforcement de ces dispositifs.
Les Directions Départementales de la Consommations, de la Concurrence et Répression des Fraudes (DDCCRF), dépendant de la Direction Générale de la Consommations, de la Concurrence et Répression des Fraudes (DGCCRF) du ministère de l'Industrie, sont habilitées a faire respecter les points concernant l'étiquetage des produits.
Toute infraction à la loi peut être dénoncée auprès du Procureur de la République.